C-26, r. 172 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

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11. La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que l’inhalothérapeute ait fourni au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il a remédié au défaut dont il a été informé dans l’avis transmis en application de l’article 8.
Décision 2004-02-19, a. 11; Décision 2011-04-15, a. 6.